«Le droit à l’image des personnes»

SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

– Loi du 17 juillet 1970

– Loi du 21 janvier 1995 (confère au code de la communication)

– Loi du 15 juillet 2000 (renforce la présomption d’innocence et les droits des victimes)

– Loi du 18 mars 2003 (se référer au code de la communication)

– Proposition de loi du 16 juillet 2003

– Loi du 21 juin 2004 ( loi pour la confiance dans l’économie numérique)

– Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (se référer au code de la communication)

– Circulaire 22 octobre 1996 (se référer au code de la communication)

– Décret 15 janvier 1997 (se référer au code de la communication)

– Décret 18 décembre 2000 (se référer au code d la communication)

Le droit à l’image n’étant garanti par aucun texte, il existe une hétérogénéité de source, si bien que celui-ci pourrait être qualifié de pluridisciplinaire.


CODES

• Civil

Article 9 « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Introduit par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970

Article 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En effet, afin d’être engagée, la réparation au titre du droit à l’image nécessite un préjudice réel et sérieux qui renvoi à la responsabilité civile.

Article 544 « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».
Cet article concerne l’image des biens.

• Pénal

Article 226-1 « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Article 226-2 «Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout en enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

Article 226-3
« Est puni des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en CE, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ».

Article 226-4 « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors des cas ou la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amande ».Article 226-5 « La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines ».

Article 226-6 « Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l’action publique ne peut-être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits ».

Article 226-7 « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-1, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 135-35 ».

Article 226-8 « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».


Article 226-9
« Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section ».
Introduit par l’article 23 de la loi du 17 juillet 1970, intégrés sous les articles 368, 369 et 370 du Code pénal.

Les articles ci-dessous ont été introduits dans le NCP

Article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 « La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans les cas d’imputations contre les corps constitués (…°)
Article quater de la loi du 29juillet 1881 « La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstance d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15 000euros d’amende.

Article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime à donner son accord écrit. »

• Code de la communication (Image)

Dans le cadre de la protection des mineurs :

Article 227-23 CP « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000euros d’amendes. La tentative est punie des mêmes peines. »

Article 227-28-1CP
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° ,3° ,4° ,5° ,7° ,8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. (Dans le cas prévu par le 4° de l’article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 est également encourue).

Article 227-29CP « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Dans Le cadre de la protection des personnes, les disposition concernant la vidéosurveillance
:
Délibération CNIL n° 94-056 du 21 juin 1994

Circulaire du 22 octobre 1996