S’agissant des contenus illicites diffusés à partir d’un site étranger, la Cour de cassation était venue poser les critères de la compétence territoriale française en la matière (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n°15-8.645) : il faut à la fois que le contenu soit accessible depuis le « territoire de la République » mais aussi démontrer que les contenus sont destinés au public français.
Dans le cas d’espèce, la Haute Cour est venue affirmer que la localisation à l’étranger d’un service de communication au public par voie électronique rend inapplicable les régimes de responsabilité pénale français et notamment le régime de la responsabilité en cascade.